Par un arrêt de sa chambre commerciale en date du 13 mars 2024, la Cour de cassation confirme qu’une signature scannée apposée sur un acte juridique ne constitue pas une preuve suffisante du consentement de son auteur. Bien que la signature scannée soit toujours valable, celle-ci n’est donc pas aussi probante que la signature électronique qui demeure dès lors le procédé le plus fiable devant être privilégié lors de la signature de documents à distance.
La signature scannée : une preuve insuffisante
Par un arrêt de sa chambre commerciale en date du 13 mars 2024 [1], la Cour de cassation confirme qu’une signature scannée apposée sur un acte juridique ne constitue pas une preuve suffisante du consentement de son auteur. Bien que la signature scannée soit toujours valable, celle-ci n’est donc pas aussi probante que la signature électronique qui demeure dès lors le procédé le plus fiable devant être privilégié lors de la signature de documents à distance.
En l’espèce, le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente de parts d’une société commerciale en sollicitait l’exécution, se heurtant aux objections des promettants qui arguaient qu’il ne s’agissait pas de leurs signatures. La demande du bénéficiaire de la promesse fut rejetée par la Cour d’appel de Versailles [2] au motif qu’il ne rapportait pas la preuve que ce document eut été valablement signé par les promettants dans la mesure où seules leurs signatures scannées figuraient sur ce document. En effet, selon les juges du fond, si le procédé consistant à scanner des signatures est valable, il ne peut être assimilé à celui utilisé en matière de signature électronique bénéficiant de la présomption de fiabilité prévue par l’article 1367, alinéa 2 du Code civil.
Il ressort de cette décision que l’envoi par courriel d’une signature scannée apposée dans un acte, même accompagné de la pièce d’identité du signataire, ne permet pas de déduire le consentement du signataire à l’acte. En effet, une tierce personne pourrait facilement apposer une signature scannée à un acte quelconque et ensuite proclamer que l’acte a été valablement signé par le supposé auteur de la signature.
Dans un contexte où il est de plus en plus fréquent que des actes juridiques soient signés à distance, que ce soit par pages scannées ou encore par signature électronique par le biais de plateformes spécialisées, cette décision rappelle la nécessité de pouvoir identifier l’auteur d’une signature et de prouver son consentement à l’acte. Elle reconnait également aux « auteurs » de signatures scannées de sérieux moyens de contestation de l’authenticité desdites signatures, introduisant par conséquent un fort degré d’insécurité juridique de ces procédés. L’article 1367 du Code civil, alinéa premier, disposant que « [l]a signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur [et] manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte », une signature scannée contestée ne serait donc qu’un commencement de preuve par écrit devant être corroboré par un autre moyen de preuve afin de valoir preuve du consentement de son auteur conformément aux exigences de l’article 1361 du Code civil.
Dans l’hypothèse d’échange de signature par signature scannée, les praticiens veilleront donc à recueillir les informations nécessaires pour établir (i) l’identité du signataire et (ii) son consentement à l’acte.
Les plateformes de signature électronique spécialisées se conformant aux exigences de l’article 1367 du Code civil et permettant d’identifier l’auteur des signatures électroniques par un système d’authentification (authentification par SMS ou courriel notamment) voient quant à elles leurs solutions consacrées par cette décision.
Notes
[1] Cass. Com., 13 mars 2024 – n° 22-16.487
[2] CA Versailles, 13e ch., 8 mars 2022 – n° 21/01343
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